Adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative : dépôt au Sénat

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Le 29 mars 2017, une proposition de loi relative à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative a été déposée au Sénat.

Ce texte vise à donner à l’économie collaborative un cadre adapté afin de sauvegarder les échanges entre particuliers, en exonérant par un critère simple et unique les petits revenus occasionnels et accessoires et de garantir l’équité entre professionnels, en assurant la déclaration et la juste imposition des revenus significatifs, sans distorsion de concurrence ni perte de recettes fiscales et sociales.

L’article 1er vise à créer un nouvel article 33 sexies au sein du code général des impôts (CGI), afin d’instituer un régime fiscal bénéficiant aux redevables de l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus non-salariés perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne, et sous réserve qu’ils soient déclarés automatiquement par celles-ci. Ces revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), ou des revenus fonciers.
L’ensemble des revenus bruts tirés des plateformes en ligne bénéficierait d’un abattement forfaitaire d’un montant de 3.000 €.

L’article 2 vise à tirer les conséquences du régime créé à l’article 1er en matière de règles d’affiliation à la sécurité sociale, de droits et obligations des fonctionnaires, et de ventes d’occasion entre particuliers.

L’article 3 vise à ajuster les dispositions de l’article 242 bis du code général des impôts, applicable depuis 2017, qui prévoit que les plateformes en ligne informent leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales.

L’article 4 porte sur la déclaration automatique sécurisée des revenus perçus par les utilisateurs de plateformes en ligne. Il modifierait à cette fin l’article 1649 quater A bis du code général des impôts, adopté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2016, pour adapter la procédure, le champ d’application et la liste des données transmises.

L’article prévoit une compensation des pertes de recettes publiques éventuelles résultant des dispositions de la présente proposition de loi. Dans la mesure où les avantages prévus bénéficieraient à des revenus qui sont aujourd’hui en partie non déclarés, et dans la mesure où leur application serait liée à une obligation de déclaration automatique, ces pertes de recettes ne présentent qu’un caractère hypothétique.

L’article 6 prévoit que la loi entrerait en vigueur au 1er janvier 2018.