Appréciation de l’intérêt suffisamment direct de communes pour saisir la Cnil relativement au déploiement des compteurs Linky

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Des communes ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des décisions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) refusant de donner suite aux plaintes qu’elles lui ont adressées à l’encontre d’une société gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Elles reprochent à cette dernière d’avoir procédé au déploiement sur leurs territoires du nouveau compteur d’électricité « Linky », en méconnaissance des dispositions applicables et des recommandations de la Commission en matière de protection des données personnelles.

Dans une décision du 11 juillet 2018, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qu’il appartient à la Cnil de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits à l’origine de cette plainte ou de cette réclamation et de décider des suites à leur donner. En cas de refus de la Cnil d’engager des poursuites à l’encontre de la personne visée, l’auteur peut saisir le juge de l’excès de pouvoir.

En l’espèce, les requérantes ont dénoncé les conditions dans lesquelles la société procède à l’exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation. Pour se faire, elles se sont réclamées de la préoccupation de leurs administrés et de la volonté de les informer des suites données à ces plaintes. Selon le Conseil d’Etat, au regard de l’objet de leurs plaintes, les requérantes ne peuvent être regardées comme ayant eu un intérêt suffisamment direct pour saisir la Cnil ni d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de son refus d’engager des procédures disciplinaires.

Par ailleurs, si les communes ont également invoqué le fait qu’elles devraient, à terme, être elles-mêmes équipées de compteurs communicants, elles ne sont pas davantage regardées à ce titre, eu égard à leur qualité de collectivités publiques et à l’objet des données personnelles susceptibles d’être collectées par les compteurs « Linky », comme justifiant d’un intérêt suffisant pour saisir la Cnil, leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles celle-ci a refusé d’engager une procédure disciplinaire contre la société.