Appréciation de la contrefaçon de marque

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La société d’édition d’une revue hebdomadaire, qui exploite également un site internet diffusant les annonces immobilières publiées dans ce journal dont le nom de domaine a été enregistré en 1996, est titulaire d’une marque verbale française et communautaire.
Ayant constaté l’exploitation d’un site internet accessible par un nom de domaine similaire, présentant des petites annonces automobiles, la société d’édition a assigné la société créatrice et éditrice dudit site ainsi que la société fournisseur d’un service d’hébergement en réseau de sites internet en contrefaçon de marque et parasitisme.

La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes et écarté l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale communautaire et le nom de domaine du site d’annonces automobiles, retenant que si la présence commune d’un terme « pap », constitutif de la marque revendiquée, apparaît par sa position d’attaque comme un facteur de rapprochement, tant visuellement que phonétiquement, entre les signes en cause, cette similitude visuelle et auditive se trouve neutralisée du fait de la faible distinctivité du signe « pap », susceptible de constituer l’acronyme de nombreuses expressions.

La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel sur ce point, au visa de l’article 9, § 1, sous b) du règlement du 26 février 2009 sur la marque communautaire, rappelant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services visés par l’enregistrement.