Appréciation des conditions de validité de la géolocalisation

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Un organisme de lutte contre le trafic de stupéfiants a reçu des informations d’un service de sécurité étranger l’informant que des individus organisaient des exportations de cocaïne vers la France. Un service de sécurité a alors mis en place une opération d’infiltration. Un dispositif de géolocalisation en temps réel a été autorisé sur le véhicule automobile immatriculé au nom de la compagne de M. X., un des individus mis en cause dans le trafic. Les différentes investigations ont démontré que plusieurs kilogrammes de cocaïne avaient été importés. Suite à une opération d’interpellations, de nombreuses personnes ont été mises en examen dont M. X. Les avocats de celui-ci ont alors déposé des requêtes en annulation de pièces de la procédure.

Dans un arrêt du 17 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté l’argumentation de M. X. qui contestait la régularité de la géolocalisation.
Elle a retenu que le véhicule géolocalisé était immatriculé au nom de la compagne de M. X., celui-ci ayant déclaré qu’il n’était propriétaire d’aucun véhicule.
Par conséquent, ce dernier ne pouvait se prévaloir d’aucun droit sur ce véhicule. De plus, le procureur de la République, informé de cette opération, avait autorisé la géolocalisation avant la mise en place du dispositif même si le document formalisant cette autorisation était daté du jour suivant.
Elle conclut enfin qu’étant donné l’urgence de la situation et le risque de déperdition des preuves, l’officier de police judiciaire pouvait mettre en place lui-même le dispositif à partir du moment où le procureur de la République en avait était informé par tout moyen.

Le 9 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Elle rappelle tout d’abord qu’au visa des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d’un droit sur l’objet géolocalisé.
Elle souligne également que selon les articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif.

En l’espèce, M. X. avait l’usage habituel du véhicule de sa compagne et il n’était pas prouvé que celui-ci le détenait frauduleusement. Celui-ci pouvait donc contester la mise en place de la géolocalisation.
De plus, l’autorisation écrite du procureur de la République a été donnée postérieurement à la mise en place du dispositif de géolocalisation, sans mise en œuvre préalable des dispositions de l’article 230-35 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.