Appréciation du délit de provocation à la discrimination raciale

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M. X. a tenu les propos suivants lors d’une conférence de presse : « vous avez quelques soucis, paraît-il, avec quelques centaines de roms qui ont dans la ville une présence urticante et disons odorante. Ceci n’est que le petit morceau de l’iceberg. Je vous annonce que, dans le courant de l’année 2014, il viendra à […] 50.000 roms au moins puisqu’à partir du 1er janvier, les 12.000.000 de roms qui sont situés en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie auront la possibilité de s’établir dans tous les pays de l’Europe ».
Il a été poursuivi du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Dans un arrêt du 27 février 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé que le délit de provocation à la discrimination raciale envers la communauté des roms était constitué. Elle a retenu que les propos de M. X. étaient publics car celui-ci s’était exprimé lors d’une conférence de presse. Plusieurs personnes qui n’étaient pas liées par une communauté d’intérêts étaient donc présentes. De plus, M. X. était conscient de s’exprimer en public et savait pertinemment que les journalistes présents relaieraient ses propos dans les médias. Elle a ensuite souligné que ces paroles tendaient, tant par leur sens que par leur portée, à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers la communauté roms.

Le 6 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond.
Elle souligne également qu’il importait peu que M. X. ait été la seule personne poursuivie bien que ses propos aient été repris dans plusieurs médias. Le fait que les directeurs de publications de ces supports n’aient pas été poursuivis n’avait aucune incidence étant donné qu’aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause d’une personne à celle d’autres personnes pénalement responsables dont la liste est précisée aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.