Arjel : le blocage des sites illégaux n’est pas une sanction

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L’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne dispose que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) peut saisir le président du tribunal de grande instance (TGI) de Paris aux fins d’ordonner l’interdiction de l’accès à un site internet, lorsque l’éditeur de ce site n’a pas déféré sous huit jours à une mise en demeure de l’Arjel.

En vertu de cet article, le président de l’Arjel avait saisi le TGI pour bloquer certains sites de jeux en ligne illégaux, accessibles par l’intermédiaire de la société Darty Télécom.

La société a alors invoqué une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la compatibilité de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 avec le principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le président de l’Arjel n’ayant pas à démontrer le caractère illicite d’un site internet pour demander en l’interdiction d’accès.

La Cour de cassation, dans ses arrêts du 18 juin et 12 juillet 2013, dit ne pas avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel cette QPC.

La Haute juridiction judiciaire constate en effet que la compétence accordée au président de l’Arjel de saisir une autorité judiciaire pour ordonner l’interdiction d’accès à un site internet n’est « ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ».

Ainsi, le principe de la présomption d’innocence, et le principe du contradictoire ne trouvent pas à s’appliquer.