Atteinte aux droits d’auteur sur internet : compétence territoriale

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Une association théâtrale revendiquait des droits d’auteur sur des spectacles mettant en scène des personnages déambulant, selon une chorégraphie particulière, dans les rues d’une ville.
Soutenant qu’un spot publicitaire pour un soda américain, diffusé en décembre 2012 dans divers pays, reprenait les caractéristiques de ces créations originales, l’association, invoquant la violation de ses droits d’auteur et des agissements parasitaires, a assigné en référé le fabricant de la boisson pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux. Les agences de publicité, intervenues volontairement à l’instance, ont soulevé, aux côté du défendeur, une exception d’incompétence internationale.

La cour d’appel de Paris a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige.
Après avoir constaté que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet, les juges du fond ont énoncé que ces vidéos n’étaient pas à destination du public français, soit parce qu’elles étaient destinées à des publics étrangers, soit parce qu’elles étaient destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d’information. Ils en ont déduit qu’il n’existait pas de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français.

Le 18 octobre 2017, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 46 du code de procédure civile aux termes duquel « en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
Ainsi, en l’espèce, l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffisait à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association.