Blocage administratif des sites : bilan de la 4ème année de contrôle

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Le 27 mai 2019, la personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) pour opérer le contrôle du blocage administratif des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, ou à caractère pédopornographique, a rendu public son rapport d’activité 2018.

Portant sur la période du 1er mars 2018 au 1er février 2019, le rapport fait état de 25.474 demandes émanant de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) visant à restreindre l’accès à des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique, soit une baisse de 34 % par rapport à 2017.

Ces demandes se décomposent de la façon suivante :
– 879 demandes de blocage de sites (+ 15 %) ;
– 18.014 demandes de retrait de contenus (- 48 %) ;
– 6.581 demandes de déréférencement d’adresses électroniques (+ 111 %).
Les contenus à caractère pédopornographique représentent 91 % des contrôles opérés, alors que les contenus à caractère terroriste sont passés de 85 % en 2017 à 9 % en 2018.

Le rapport rappelle qu’a été rendu, le 4 février 2019, le premier jugement rendu sur saisine de la personnalité qualifiée, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé plusieurs décisions de l’OCLCTIC au motif que les faits en cause n’était pas des actes de terrorisme.

La personnalité qualifiée note par ailleurs que les préconisations mentionnées dans ses trois premiers rapports d’activité n’ont pas été prises en compte par les autorités publiques, que ce soit le législateur (désignation d’un suppléant, encadrement légal des modalités de contrôle des différents acteurs du dispositif mis en place) ou le gouvernement (renforcement des moyens humains à même d’assister la personnalité qualifiée au sein des services de la Cnil).
A cet égard, elle insiste sur l’insuffisance des moyens humains nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qui « compromet l’effectivité de son contrôle sur l’ensemble des demandes de retrait de contenus, de blocage ou de déréférencement ».