Bronze de Camille Claudel : définition d’exemplaire original

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Camille Claudel est l’auteur d’une sculpture, intitulée « La Vague ».
Un tirage de cette oeuvre, entièrement en bronze, numéroté 3/8, acquis par une société auprès de Mme Z., petite-nièce de l’artiste, a été exposé en vue de sa vente aux enchères publiques et présenté comme un « exemplaire original ».
Mme X., autre petite-nièce de l’artiste, estimant qu’il constituait une reproduction illicite de l’oeuvre, a fait procéder à la saisie-contrefaçon du tirage incriminé puis a engagé l’action au fond.

Dans un arrêt du 19 février 2014, la cour d’appel de Versailles a dit que l’émission du certificat d’authenticité n° 3/8 se rapportant au tirage en bronze de « La Vague » et la qualification d’oeuvre originale de l’artiste attribuée à ce tirage portent atteinte au droit moral de Camille Claudel.

Les juges du fond ont retenu que la présentation du tirage comme original, alors qu’il ne constituait qu’une reproduction ne traduisant pas l’intégralité de l’empreinte de sa personnalité initialement donnée par l’artiste, constituait une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre et ainsi, au droit moral de l’auteur.

Ils ont également constaté que les tirages intégralement en bronze avaient été effectués à la demande de Mme Z., à partir de l’oeuvre en onyx et bronze présentée comme un exemplaire unique par celle-ci, ce dont il résultait que ces tirages en bronze n’avaient pas été obtenus à partir d’un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement.
La cour d’appel en a déduit qu’ils avaient nécessairement été obtenus à partir d’une empreinte surmoulage.

Enfin, elle a relevé que le certificat d’authenticité avait été émis par Mme Z. avec pour vocation d’accompagner un tirage de l’oeuvre qu’elle avait elle-même fait exécuter, et qu’elle présentait ces tirages sous l’intitulé « bronzes originaux » dans son catalogue raisonné.
Elle a donc retenu que « la présentation, par tous moyens, des tirages intégralement en bronze comme étant des originaux, constituait une atteinte au droit moral de l’auteur ».

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi de Mme Z., le 25 février 2016.