Caractérisation de l’usage sérieux d’une marque

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Une marque, détenue par une société, était exploitée par une entreprise de parfumerie tierce sous sa forme originale et sous une forme modifiée afin de commercialiser des produits cosmétiques.
La société titulaire de la marque a alors assigné cette entreprise en déchéance de ses droits sur sa propriété.

La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande aux motifs que l’entreprise mise en cause justifiait d’un usage sérieux de la marque.

Statuant sur le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel dans une décision du 3 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la vente importante des produits de la marque, par l’entreprise mise en cause, ne suffisait pas établir un usage sérieux de celle-ci pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Elle a ainsi jugé, en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle et au regard du caractère distinctif conservé par la marque d’origine, que la déchéance des droits de l’entreprise devait être prononcée.