CEDH : l’obligation faite à l’éditeur d’un journal de publier une réponse rectificative n’a pas violé la Convention

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Un ressortissant turc publia un éditorial intitulé « Yolunuz aç?k olsun » (« Que votre route soit dégagée ») dans lequel il critiquait l’association des journalistes de Sinop (Turquie) lui reprochant d’agir en contradiction avec son objectif principal et de ne plus servir le but pour lequel elle avait été créée. Estimant que l’article de l’éditorialiste avait porté atteinte à sa dignité et à celle des autres dirigeants de l’association, le président de l’association envoya une réponse rectificative, mais l’éditorialiste refusa de la publier dans son journal.

Le président de l’association saisit le tribunal de paix de Sinop d’une demande d’injonction de la publication de sa réponse. Le juge fit droit à cette demande, statuant sur dossier. L’éditorialiste fit opposition devant le tribunal correctionnel de Sinop, lequel rejeta sa demande, statuant à titre définitif sur dossier. Le texte de la réponse rectificative fut publié dans le journal du requérant.

Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de l’absence d’audience devant le tribunal de paix et le tribunal correctionnel, de l’insuffisance d’examen devant le tribunal de paix et le tribunal correctionnel, et de l’impossibilité de se pourvoir devant une juridiction suprême contre les décisions rendues par ces juridictions. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait d’avoir été contraint de publier le texte rectificatif qui, selon lui, portait atteinte à sa réputation et à sa dignité et constituait une ingérence à sa liberté d’expression.

Le 24 octobre 2017, la Cour européenne des droits de l’Homme estime qu’il n’y pas de violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme. La CEDH juge en particulier que dans le cadre de la procédure du droit de réponse rectificative, où les questions de droit ne revêtaient pas de complexité particulière et où les tribunaux internes devaient statuer d’une manière rapide, le fait que les juridictions internes aient forgé leur conviction après examen des pièces du dossier et sans la tenue d’une audience ne porte pas atteinte aux exigences de l’article 6 § 1 en matière d’oralité et de publicité.

Elle considère également qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
La CEDH estime que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre le droit de l’éditeur d’un journal à la liberté d’expression et celui de l’association des journalistes de Sinop à la protection de sa réputation.
En effet, la CEDH considère que la réponse rectificative ne dépassait pas les limites de la critique admissible et que la mesure de publication était proportionnée au but poursuivi (protection de la réputation et des droits d’autrui).
Par ailleurs, l’éditorialiste n’a pas été obligé de modifier le contenu de son article et rien ne s’opposait à ce qu’il puisse publier à nouveau sa version des faits.