CEDH : les fichiers de l’ordinateur professionnel de l’employé n’étant pas privés, l’employeur peut les ouvrir

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Un ressortissant français travaillait à la SNCF où il exerçait en qualité d’adjoint au chef de la brigade de surveillance. Il fut révoqué après qu’on ait retrouvé sur son ordinateur professionnel, entre autres, de nombreux fichiers contenant des images et des films de caractère pornographique.

Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté. La Cour de cassation releva, comme l’avait fait la cour d’appel d’Amiens, que les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s’ils sont identifiés comme étant “personnels”.

Dans un arrêt du 22 février 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) retient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention EDH, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Elle observe qu’à l’époque des faits, il ressortait du droit positif que l’ingérence visait à garantir la protection des “droit (…) d’autrui”, soit ceux de l’employeur, qui peut légitimement vouloir s’assurer que ses salariés utilisent les équipements informatiques qu’il met à leur disposition en conformité avec leurs obligations contractuelles et la réglementation applicable. La CEDH note qu’en vertu d’un principe issu du droit français, si l’employeur peut ouvrir les fichiers professionnels qui se trouvent sur le disque dur des ordinateurs qu’il met à la disposition de ses employés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, il ne peut, “sauf risque ou événement particulier”, ouvrir les fichiers identifiés comme étant personnels qu’en présence de l’employé concerné ou après que celui-ci a été dûment appelé. Elle en déduit que les autorités internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient et il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention EDH.