CJUE : absence de droit à l’oubli pour les données personnelles présentes au registre des sociétés

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En 2007, M. M., administrateur d’une société qui s’est vu attribuer un marché pour la construction d’un complexe touristique en Italie, a poursuivi en justice une chambre de commerce.
Il dénonce le fait que des immeubles du complexe ne se soient pas vendus en raison de l’inscription, au registre des sociétés, de sa qualité d’administrateur d’une société liquidée en 2005.
Le tribunal de Lecce a ordonné à la chambre de commerce de rendre anonyme les données personnelles reliant M. M. à la faillite de sa première société tout en la condamnant à réparer le préjudice ainsi causé à l’administrateur.

Saisie par la chambre de commerce, la Cour de cassation italienne a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative aux directives sur la protection des données des personnes physiques et sur la publicité des actes des sociétés et à leur possible opposition à ce que toute personne puisse, sans limite de temps, accéder aux données relatives aux personnes physiques figurant dans le registre des sociétés.

Dans un arrêt du 9 mars 2017, la CJUE répond que les Etats membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d’obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel les concernant.
La Cour considère que cette ingérence dans le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées n’est pas disproportionnée dans la mesure où seul un nombre limité de données à caractère personnel est inscrit dans le registre des sociétés.

Néanmoins, la Cour n’exclut pas que des situations particulières et exceptionnelles puissent justifier que l’accès aux données à caractère personnel soit limité, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société.
La CJUE précise qu’il appartient à chaque Etat membre de décider s’il souhaite une telle limitation d’accès dans son ordre juridique.

En l’espèce, la Cour considère que le fait que les immeubles du complexe touristique ne se vendent pas, du fait que les acheteurs potentiels aient accès aux données de M. M. dans le registre des sociétés, ne suffit pas à justifier une limitation de l’accès des tiers à ces données.