CJUE : action en cessation par le titulaire d’un brevet essentiel à une norme en position dominante contre un contrefacteur

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Le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 102 TFUE, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés au sujet d’une contrefaçon alléguée d’un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation.

Dans un arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, qui s’est engagé irrévocablement envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites « FRAND » (fair, reasonable and non-discriminatory), n’abuse pas de sa position dominante au sens de cet article en introduisant une action en contrefaçon tendant à la cessation de l’atteinte à son brevet ou au rappel des produits pour la fabrication desquels ce brevet a été utilisé, sous réserve de respecter certaines conditions.

Ces conditions sont les suivantes :
– préalablement à l’introduction de cette action, le titulaire d’un brevet essentiel à une norme a, d’une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant le brevet et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait, et, d’autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à ce contrefacteur, une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul ;
– le contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d’éléments objectifs et implique notamment l’absence de toute tactique dilatoire.

La CJUE ajoute que l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’interdit pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une entreprise se trouvant en position dominante et détenant un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation qu’elle s’est engagée, auprès de cet organisme, à donner en licence à des conditions FRAND, d’introduire une action en contrefaçon dirigée contre le contrefacteur allégué de son brevet et tendant à la fourniture de données comptables relatives aux actes d’utilisation passés de ce brevet ou à l’allocation de dommages-intérêts au titre de ces actes.