CJUE : action individuelle contre Facebook en qualité de consommateur

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Un ressortissant autrichien, M. S., a attrait Facebook Ireland devant les juridictions autrichiennes. Il reproche à Facebook d’avoir violé plusieurs dispositions en matière de protection des données en rapport avec son compte Facebook privé et ceux de sept autres utilisateurs qui lui auraient cédé leurs droits pour cette action. Ces autres utilisateurs seraient eux aussi des consommateurs et habiteraient en Autriche, en Allemagne ou en Inde. M. S. souhaite notamment que la justice autrichienne déclare invalides certaines clauses contractuelles et condamne Facebook, d’une part, à cesser l’utilisation des données litigieuses pour ses propres fins ou celles de tiers et, d’autre part, à payer des dommages et intérêts.

Facebook considère que les juridictions autrichiennes ne sont pas internationalement compétentes. Selon Facebook, M. S. ne peut pas invoquer la règle de l’Union qui permet aux consommateurs d’attraire un partenaire contractuel étranger devant les tribunaux de leur domicile (« for du consommateur »). En effet, en utilisant Facebook également à des fins professionnelles (en particulier au moyen d’une page Facebook destinée à informer de ses démarches contre Facebook), M. S. ne pourrait pas être considéré comme consommateur.
En ce qui concerne les droits cédés, Facebook fait valoir que le for du consommateur n’est pas applicable à ceux-ci du fait que ce for n’est pas transférable.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême d’Autriche demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les conditions dans lesquelles le for du consommateur peut être invoqué.

Le 24 janvier 2018, la CJUE répond que l’utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de « consommateur » lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ceux-ci en justice.
En revanche, le for du consommateur ne peut pas être invoqué pour l’action d’un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même Etat membre, dans d’autres Etats membres ou dans des Etats tiers.
En ce qui concerne la qualification de consommateur, la Cour observe que le for du consommateur ne s’applique en principe que dans l’hypothèse où la finalité du contrat conclu entre les parties a pour objet un usage autre que professionnel du bien ou du service concerné.

En ce qui concerne les droits cédés, la Cour rappelle que le for du consommateur a été créé afin de protéger le consommateur en tant que partie au contrat en cause. Dès lors, le consommateur n’est protégé que dans la mesure où il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Par conséquent, le demandeur qui n’est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne peut pas bénéficier de ce for. Cela vaut également à l’égard d’un consommateur cessionnaire de droits d’autres consommateurs.