CJUE : Airbnb est-il soumis aux règles de la profession d’agent immobilier ?

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A la suite d’une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée, notamment, par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), le parquet de Paris a délivré un réquisitoire introductif pour des infractions à la loi Hoguet, concernant notamment l’activité d’agent immobilier, que commettrait la plateforme de location saisonnière Airbnb.

Dans le cadre de cette affaire, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a sollicité la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) afin de savoir si les prestations fournies en France par Airbnb bénéficient de la liberté de prestation de services prévue par la directive sur le commerce électronique et si les règles restrictives relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi Hoguet, lui sont opposables.

Dans ses conclusions rendues le 30 avril 2019, l’avocat général près la CJUE propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle qu’un service consistant à mettre en relation, au moyen d’une plate-forme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée, dans une situation où le prestataire dudit service n’exerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations, constitue un service de la société de l’information.

Quant à la question de savoir si un Etat membre autre que celui d’origine peut imposer, d’office et sans examen, des conditions de fond, les exigences relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier, telles que celles prévues par la loi Hoguet, aux prestataires d’une catégorie de services de la société de l’information, l’avocat général considère que la directive s’oppose à ce qu’un Etat membre puisse restreindre, dans de telles circonstances et de telle façon, la libre circulation des services de la société de l’information provenant d’un autre Etat membre.