CJUE : condition de revente d’occasion, par l’acquéreur initial, d’une copie d’un programme d’ordinateur et sa licence

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En Lettonie, deux personnes sont poursuivis pour vente illégale d’objets protégés par le droit d’auteur. Ils auraient en effet vendu en ligne des copies de sauvegarde de différents programmes d’ordinateurs, édités par une célèbre société et protégés par le droit d’auteur.

La cour régionale de Riga, collège des affaires pénales, saisie de l’affaire, demande alors à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si le droit de l’Union doit être interprété dans le sens où l’acquéreur de la copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur, enregistrée sur un support physique d’occasion, peut, en application de la règle de l’épuisement du droit de distribution prévue dans une directive  91/250/CEE, revendre une telle copie lorsque le support physique d’origine de ce programme, délivré à l’acquéreur initial, a été endommagé et que celui-ci a cessé de l’utiliser.

Dans son arrêt du 12 octobre 2016, la CJUE considère qu’il résulte de la directive européenne 91/250/CEE que la personne qui détient le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur et qui a vendu, dans l’Union, la copie de ce programme sur un support physique avec une licence d’utilisation illimitée ne peut plus s’opposer aux reventes ultérieures de cette copie par l’acquéreur initial, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant toute cession ultérieure.

La CJUE relève que la directive accorde au titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur le droit exclusif d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire du programme, en tout ou en partie, sous réserve des exceptions prévues dans la directive. L’acquéreur légitime de la copie d’un programme d’ordinateur peut donc revendre d’occasion cette copie, tant que la cession ne porte pas atteinte au droit exclusif de reproduction garanti au titulaire.

À cet égard, la Cour rappelle que la directive prévoit qu’une personne ayant le droit d’utiliser un programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat de faire une copie de sauvegarde de celui-ci. Une copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur doit être réalisée par une personne qui est en droit d’utiliser celui-ci et doit être utilisée uniquement pour répondre à ses besoins. L’intéressé ne peut pas, quand bien même il aurait endommagé le support physique d’origine, utiliser cette copie aux fins de la revente du programme d’occasion à une tierce personne.

La CJUE énonce que la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur doit être interprétés en ce sens que, si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde du programme sans l’autorisation du titulaire du droit.