CJUE : interdiction aux moteurs de recherche de fournir des produits de la presse sans l’autorisation préalable de l’éditeur

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Un organisme allemand de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins du droit d’auteur pour le compte d’éditeurs de presse a formé, au nom de ses membres, un recours en indemnisation contre Google concernant l’usage fait par cette dernière d’extraits de texte, d’images et de vidéos provenant de contenus de la presse et de médias, produits par ses adhérents, sans verser de rémunération.

Les juges allemands ont estimé que l’issue de la procédure dont ils sont saisi dépend du point de savoir si les nouvelles règles allemandes constituent une règle technique qui vise spécifiquement un service particulier de la société de l’information et donc une règle qui, conformément à la directive 98/34 doit être notifiée à la Commission pour pouvoir être applicable. Ils demandent donc à la Cour de justice de l’Union européenne d’interpréter la directive à cet égard.

Dans ses conclusions du 13 décembre 2018, l’avocat général auprès de la CJUE estime que les nouvelles dispositions allemandes en question concernant le droit voisin du droit d’auteur pour les éditeurs de presse constituent une règle technique au sens de la directive 98/34. Ces dispositions ne peuvent pas être considérées comme une simple condition d’exercice d’une activité professionnelle, telle qu’un agrément préalable. Elles ont pour conséquence concrète de soumettre la fourniture du service soit à une forme d’interdiction, soit à une demande pécuniaire à l’initiative de l’éditeur de presse. Il est exact que l’exploitant du moteur de recherche peut se prévaloir de l’exception de courte citation, mais uniquement si la publication se limite soit à quelques mots, soit à de très courts extraits de texte.

Toutefois, il souligne, qu’il n’en découle nullement, qu’un Etat membre est autorisé à ne pas respecter les exigences de notification prévues par la directive 98/34. Le fait que la notification de ce projet de loi soit requise par la directive ne signifie pas non plus en lui-même que le projet de loi est nécessairement non conforme ou répréhensible du point de vue du marché intérieur. L’objectif visé par la directive est plutôt que la Commission prennent connaissance du projet et examinent à un stade précoce ses conséquences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur.

L’avocat général propose donc à la Cour de juger que des dispositions nationales, telles que celles en cause, qui interdisent aux seuls exploitants commerciaux de moteurs de recherche et prestataires commerciaux de services qui éditent des contenus et non aux autres utilisateurs, y compris commerciaux, de mettre à la disposition du public des produits de la presse, en tout ou partie constituent des règles qui visent spécifiquement les services de la société de l’information.
En outre, les dispositions nationales telles que celles en cause au principal constituent une règle technique au sens de cette disposition, soumise à l’obligation de notification conformément à cette directive.
Il en découle donc que, en l’absence de notification de ces dispositions nationales à la Commission, ces règles allemandes relatives au droit d’auteur ne peuvent être appliquées par les juridictions allemandes.