CJUE : la mise en ligne d’une photo libre d’accès sur un site internet autre que celui d’origine nécessite le consentement de l’auteur

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Un photographe a autorisé un site Internet à publier une de ses photos. Une élève d’un établissement d’enseignement situé en Allemagne a utilisé ce cliché, qui était libre d’accès sur le site, pour réaliser un exposé. Celui-ci a ensuite été mis en ligne sur le site internet de l’école.
Le photographe a assigné le Land où était située l’école afin que la reproduction de sa photo soit interdite. Il estimait en effet n’avoir donné l’autorisation de la reproduction de sa photographie qu’au premier site internet et que la mise en ligne sur le site de l’école portait atteinte à son droit d’auteur.

Les juridictions allemandes ont par conséquent posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Elles souhaitaient ainsi savoir si la notion de « communication au public » couvre la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie qui a été préalablement publiée sur un autre site Internet sans restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Dans un arrêt du 7 août 2018, la CJUE rappelle tout d’abord que sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive 2001/29/CE, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de l’auteur, porte atteinte aux droits de l’auteur. En effet, la directive souhaite assurer à celui-ci la meilleure protection possible afin de favoriser sa rémunération.

Elle précise ensuite que la mise en ligne, sur un second site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet (la photographie ayant été copiée, entre les deux mises en ligne, sur un serveur privé) doit être qualifiée de « mise à disposition du public » et, par conséquent, d’ »acte de communication ». La Cour va encore plus loin en signalant que dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation de l’auteur doit être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. En effet, le public qui peut avoir accès à l’œuvre, pris en compte par l’auteur, n’est pas le même sur chaque site.

La CJUE indique enfin que l’absence de restriction pour accéder ou télécharger la photo n’a pas d’importance dans l’interprétation de ces principes.

Afin de faire le parallèle avec les liens hypertextes, la Cour relève néanmoins que cette interprétation ne s’applique pas aux liens cliquables qui renvoient à une œuvre sur le site internet où la communication initiale a été effectuée. Ces liens participent en effet au bon fonctionnement d’Internet.