CJUE : mentions sur les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par l’Etat d’Israël

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Le Conseil d’Etat (France) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement UE n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Dans un arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, que les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par l’Etat d’Israël doivent porter la mention de leur territoire d’origine, accompagnée d’une mention de la provenance, lorsque ces denrées proviennent d’une colonie israélienne à l’intérieur de ce territoire.

Elle observe que, conformément aux articles 9 et 26 du règlement susmentionné, le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire doit être mentionné lorsque l’omission d’une telle mention est susceptible d’induire en erreur le consommateur au sujet du pays d’origine ou du lieu de provenance du denrée alimentaire. Par ailleurs, la mention d’origine ou de provenance ne doit pas être trompeuse lorsqu’elle est indiquée.

La Cour apporte aussi des précisions concernant l’interprétation des notions de « pays d’origine », « pays » et « territoire » au sens du règlement susmentionné. Elle note qu’en vertu de l’article 2 paragraphe 3 dudit règlement, par renvoi au code des douanes de l’Union, « sont à considérer comme originaires d’un pays ou d’un territoire donné, les marchandises qui soit ont été entièrement obtenues dans ce pays ou territoire, soit ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle dans ledit pays ou territoire. »
Elle précise également qu’il est obligatoire de faire mention du territoire d’origine des denrées alimentaires en cause, au sens dudit règlement, pour éviter que les consommateurs soient induits en erreur par rapport au fait que l’Etat d’Israël est présent dans les territoires concernés en tant que puissance occupante et non pas en tant qu’entité souveraine.

En outre, la Cour énonce que la notion de « lieu de provenance » renvoie à « tout espace géographique déterminé situé à l’intérieur du pays ou du territoire d’origine d’une denrée alimentaire, à l’exclusion d’une adresse de producteur ». De ce fait, elle considère que la mention « colonie israélienne » pouvait être regardée comme une mention du « lieu de provenance » vu qu’elle renvoyait à un lieu géographiquement déterminé.

Enfin, la Cour note qu’en vertu des dispositions dudit règlement, des considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales, éthique ou ayant trait au respect du droit international peuvent influencer les décisions d’achat des consommateurs, d’où l’importance de l’information des consommateurs.