CJUE : modification du code source d’un logiciel en violation d’un contrat de licence

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Le titulaire des droits d’auteur du programme d’ordinateur « ClickOnsite » a formé un recours en contrefaçon contre l’un de ses licenciés, un opérateur de téléphonie, lui reprochant d’avoir modifié le code source du logiciel, notamment en introduisant de nouveaux formulaires. D’après lui, ce comportement constituait une violation de l’article six du contrat de licence.

Le recours introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, et rejeté par ce dernier, s’appuyait sur la responsabilité tirée de la violation du droit d’auteur (responsabilité délictuelle ou non contractuelle), et non pas sur la violation des termes du contrat (responsabilité contractuelle).
Or, en droit français, une action fondée sur la responsabilité délictuelle ne peut en principe être engagée que lorsque les parties ne sont pas liées par une relation contractuelle.

La cour d’appel de Paris a donc été amenée à se prononcer sur la qualification du comportement du défendeur et, pour dissiper ses doutes à ce sujet, a décidé de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur l’interprétation des directives 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Dans ses conclusions rendues le 12 septembre 2019, l’avocat général près la CJUE suggère de répondre qu’il y a lieu d’interpréter les articles 4 et 5 de la directive 2009/24/CE, pris avec l’article 3 de la directive 2004/48/CE, en ce sens que :
la modification du code source d’un programme d’ordinateur, effectuée en violation d’un contrat de licence, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au titulaire du droit d’auteur sur le programme, à condition que cette modification ne soit pas exonérée d’autorisation conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2009/24 ;
– le fondement juridique de l’action que le titulaire des droits d’auteur sur un programme informatique peut exercer contre le titulaire de la licence, pour cause de violation des facultés propres du titulaire des droits, est de nature contractuelle lorsque le contrat de licence réserve ces facultés au titulaire du programme, conformément à l’article 5 § 1, de la directive 2009/24.

L’avocat général ajoute qu’il appartient au législateur national de déterminer, en respectant les dispositions de la directive 2004/48 et les principes d’équivalence et d’effectivité, les modalités procédurales nécessaires à la protection des droits d’auteur sur le programme d’ordinateur en cas de violation de ces derniers, lorsque cette violation implique simultanément une violation de ces droits et un manquement contractuel.