CJUE : pas de compensation équitable pour les éditeurs

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La cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés au sujet de sommes réclamées par l’un d’elles à l’autre correspondant à la compensation équitable due au titre d’exceptions au droit de reproduction.

Dans un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et sous b), doivent être interprétés en ce sens que, « concernant les termes ‘compensation équitable’ qui y figurent, il y a lieu d’établir une différence selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l’est par tout utilisateur ou qu’elle l’est par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales ».

Elle ajoute que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et sous b), s’opposent à une législation nationale « qui autorise l’Etat membre à attribuer une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, ces auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés ».

Elle précise que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et sous b), s’opposent, en principe, à une législation nationale « instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions de partitions », et ils s’opposent à une telle législation, « instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions contrefaites réalisées à partir de sources illicites ».

Enfin, elle considère que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et sous b), s’opposent à une législation nationale instaurant un système qui combine, pour le financement de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, deux formes de rémunération, à savoir, d’une part, une rémunération forfaitaire versée en amont de l’opération de reproduction par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la reproduction des œuvres protégées, à l’occasion de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national, et, d’autre part, une rémunération proportionnelle versée en aval de cette opération de reproduction, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de reproductions réalisées, à la charge des personnes physiques ou morales qui réalisent ces reproductions, pour autant que :
– la rémunération forfaitaire versée en amont est uniquement calculée en fonction de la vitesse avec laquelle l’appareil concerné est susceptible de réaliser les reproductions ;
– la rémunération proportionnelle perçue en aval varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération ;
– le système combiné dans son ensemble n’est pas pourvu de mécanismes, notamment de remboursement, qui permettent l’application complémentaire des critères du préjudice effectif et du préjudice établi de manière forfaitaire à l’égard des différentes catégories d’utilisateurs.