CJUE : peut-on vendre des livres électroniques d’occasion ?

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Deux associations de défense des intérêts des éditeurs néerlandais ont saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) d’une requête visant notamment à faire interdire une société de mettre des livres électroniques à la disposition des membres du « club de lecture » créé par cette dernière sur son site Internet ou de reproduire ces livres. Elles faisaient valoir que ces activités consistaient en une communication au public non autorisée de ces livres et portaient atteinte aux droits d’auteur de leurs affiliés sur ces livres électroniques.

Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique ne relève pas du droit de « distribution au public », prévu à l’article 4, § 1, de la directive 2001/29, mais bien du droit de « communication au public », prévu à l’article 3, § 1, de ladite directive, pour lequel l’épuisement est exclu en application du § 3 de cet article.

S’agissant de la notion de « communication au public », la CJUE indique que celle-ci doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil. Cette notion associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public.

Par ailleurs, la Cour juge que, pour être qualifiée de communication au public, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas déjà été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public.

En l’espèce, dès lors que la mise à disposition d’un livre électronique est en général accompagnée d’une licence d’utilisation autorisant seulement la lecture de celui-ci, par l’utilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné, à partir de son propre équipement, il y a lieu de considérer qu’une communication telle que celle effectuée par la société en cause est faite à un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur et, partant, à un public nouveau.