CJUE : placement d’un hyperlien sur un site Internet vers des œuvres protégées par le droit d’auteur et publiées sans l’autorisation

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Une société exploite un site Internet, sur lequel figurent, selon les informations données par ce site, « des nouveautés, révélations scandaleuses et enquêtes journalistiques sur des sujets amusants et sur un ton de joyeuse plaisanterie ». Il s’agit de l’un des dix sites les plus fréquentés dans le domaine des actualités aux Pays-Bas. En 2011, la société a publié un article et un hyperlien renvoyant les lecteurs vers un site australien où des photos d’une femme étaient mises à disposition. Ces photos étaient publiées sur le site australien sans le consentement de l’éditeur de la revue mensuelle détenant les droits d’auteur des photos en question. Malgré les sommations de l’éditeur de la revue, la société a refusé de supprimer l’hyperlien en question. Lorsque le site australien a supprimé les photos sur demande de l’éditeur, une autre société exploitant également un site internet a publié un nouvel article qui contenait lui aussi un hyperlien vers un autre site, sur lequel on pouvait voir les photos en question. Ce dernier site a aussi accédé à la demande de l’éditeur de supprimer les photos. Les internautes visitant le forum ont ensuite placé de nouveaux liens renvoyant à d’autres sites où les photos pouvaient être consultées.
Selon l’éditeur, la première société a porté atteinte au droit d’auteur. Saisi en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden (la Cour de cassation des Pays-Bas) interroge donc la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à ce sujet.

Le 8 septembre 2016, la CJUE a estimé que le placement d’un hyperlien sur un site internet vers des œuvres protégées par le droit d’auteur et publiées sans l’autorisation de l’auteur sur un autre site Internet ne constitue pas une « communication » au public lorsque la personne qui place ce lien agit sans but lucratif et sans connaître l’illégalité de la publication de ces œuvres. En revanche, elle a jugé que si ces hyperliens sont fournis dans un but lucratif, la connaissance du caractère illégal de la publication sur l’autre site Internet doit être présumée. Elle a ajouté que dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption ne soit pas renversée, l’acte consistant à placer un lien cliquable vers une œuvre illégalement publiée sur Internet constitue une « communication au public ».

En l’espèce, La CJUE a considéré qu’il est constant que la société a fourni les hyperliens vers les fichiers contenant les photos à des fins lucratives et que l’éditeur n’avait pas autorisé la publication de ces photos sur internet. Elle a ajouté qu’il semble découler de la présentation des faits que la société était consciente du caractère illégal de cette publication et qu’elle ne saurait donc renverser la présomption que le placement de ces liens est intervenu en pleine connaissance du caractère illégal de cette publication.
La CJUE a conclu que sous réserve des vérifications à effectuer par le Hoge Raad, en plaçant ces liens, la société a donc réalisé une « communication au public ».