CJUE : publication de courtes vidéos sur le site internet d’un journal

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Selon la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée soit un service de médias audiovisuels à la demande. Par ailleurs, son objet principal est de fournir des programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public. La directive prévoit expressément qu’elle ne s’applique pas aux versions électroniques des journaux et des magazines.

Une société autrichienne exploite un journal en ligne. Ce site internet, comportant principalement des articles de presse écrite, a publié un lien intitulé « vidéo » menant vers un sous-domaine vidéo permettant de regarder plus de 300 vidéos de courte durée sur le sport ou divers divertissements, n’ayant pas forcément de rapport avec les articles publiés sur le site.

Pour l’autorité autrichienne des communications (KommAustria), ce sous-domaine vidéo constitue un service de médias audiovisuels à la demande. En Autriche, ce sous-domaine est soumis à une obligation de notification.
Cette appréciation a été confirmée par le Bundeskommunikationssenat (autorité autrichienne compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de KommAustria).

La société exploitant le site a alors saisi le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), qui demande à la Cour de Justice de l’Union Européenne d’interpréter la directive sur les services de médias audiovisuels.

Le 21 octobre 2015, la CJUE lui répond que « la mise à disposition, sur un sous-domaine du site internet d’un journal, de vidéos de courte durée correspondant à de courte séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement relève de la notion de « programme » au sens de la directive ». 

Selon la Cour, la durée des vidéos est sans importance et la manière de sélectionner les vidéos en cause ne diffère pas de celle proposée dans le cadre des services de médias audiovisuels à la demande.

Ensuite, la Cour répond que, « afin d’apprécier l’objet principal d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal, il convient d’examiner si ce service a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de l’exploitant du site Internet et n’est pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente l’offre audiovisuelle avec l’offre textuelle ». Elle précise ensuite que cette appréciation incombe au Verwaltungsgerichtshof.

Toutefois, la Cour considère que le seul fait de rendre accessible une section vidéo sur le site internet d’un journal ne lui fait pas perdre la caractéristique de service de médias audiovisuel. 

Dans le cas d’espèce, il semble que le service en cause constitue un service distinct des autres services offerts par cette société mais une telle appréciation incombe au Verwaltungsgerichtshof.