CJUE : quelle étiquetage pour un vin originaire de Cisjordanie ?

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En se référant au règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, le ministre de l’Economie a publié le 24 novembre 2016 un avis aux opérateurs économiques précisant que « les denrées alimentaires en provenance des territoires occupés par Israël doivent […] porter un étiquetage reflétant cette origine » et exigeant que les produits ayant cette origine portent la mention « colonie israélienne » ou des termes équivalents.

L’Organisation juive européenne, ainsi qu’une société spécialisée dans l’exploitation de vignobles situés notamment dans les territoires occupés par Israël, ont demandé l’annulation de cet avis au Conseil d’Etat. Ce dernier a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) aux fins de savoir si le droit de l’Union exige, pour les produits originaires d’un territoire occupé par Israël depuis 1967, l’indication de ce territoire et l’indication que le produit provient d’une colonie israélienne le cas échéant, ou, dans le cas contraire, si les dispositions du règlement permettent à un Etat membre d’exiger que ces produits portent un tel étiquetage.

Dans ses conclusions présentées le 13 juin 2019, l’avocat général près la CJUE, après avoir analysé le sens des expressions « pays d’origine » et « lieu de provenance » à la lumière du règlement précité, se demande si l’omission de l’indication de l’origine ou du lieu de provenance d’une denrée alimentaire provenant d’un territoire occupé par Israël induit le consommateur en erreur.

A cet égard, il examine les critères énoncés par le règlement et susceptibles d’influencer le choix du consommateur, à savoir les considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. Il soutient que l’on ne saurait exclure que la situation d’un territoire occupé par une puissance occupante constitue un facteur susceptible d’avoir une incidence importante sur le choix d’un consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Dans le contexte de la politique israélienne à l’égard des territoires occupés et des colonies de peuplement, il est possible selon lui que certains consommateurs s’opposent à l’achat de produits qui en proviennent. Il est d’avis que l’absence d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance d’un produit en provenance d’un territoire occupé par Israël et, en tout état de cause, d’une colonie de peuplement, pourrait induire le consommateur en erreur quant au véritable pays d’origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire.

L’avocat général en conclut que le droit de l’Union exige, pour un produit originaire d’un territoire occupé par Israël depuis 1967, l’indication du nom géographique de ce territoire et l’indication, le cas échéant, que le produit provient d’une colonie israélienne.

Il examine ensuite, à titre subsidiaire, la seconde question, à savoir si le droit de l’Union permet aux Etats membres d’adopter des mesures nationales prévoyant des mentions obligatoires complémentaires telles que l’indication du territoire d’un produit originaire d’un territoire occupé par Israël depuis 1967 et que ce produit provient d’une colonie israélienne si tel est le cas.

Il propose, dans l’hypothèse où la Cour ne souscrirait pas à son analyse de la première question, qu’elle réponde que les Etats membres ne peuvent pas exiger l’indication du territoire d’un produit originaire d’un territoire occupé par Israël depuis 1967 ou bien que ce produit provient d’une colonie israélienne.