CJUE : responsabilité des moteurs de recherche sur Internet pour les données personnelles apparaissant sur les pages web

Droit de la vie privée, Internet et technologies de l'information

Un citoyen espagnol a demandé à la société Google de retirer de son moteur de recherche tous les liens relatifs à une adjudication sur saisie immobilière pratiquée en recouvrement de dettes de la sécurité sociale le concernant. Devant le refus de Google, il saisit l’Agence espagnole de protection des données (AEPD).

L’AEPD défère à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) des questions sur l’application de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données aux fournisseurs de services de moteur de recherche sur Internet, sur la responsabilité de ces fournisseurs quant au traitement des données à caractère personnel, et sur l’existence, ou non, d’un droit d’effacement des données à caractère personnel.

Dans ses conclusions du 25 juin 2013, l’avocat général estime, dans un premier temps, que la législation d’un Etat membre en matière de protection des données s’applique à partir du moment où un fournisseur de services de moteur de recherche sur Internet crée dans cet Etat une filiale, quand bien même cet établissement ne traite pas en lui-même des données personnelles. A partir du moment où l’activité de la filiale vise les habitants de l’Etat membre, la législation nationale de cet Etat en matière de protection des données est applicable.

Dans un deuxième temps, l’avocat général considère que les fournisseurs de services de moteur de recherche sur Internet ne sauraient être considérés comme responsables du traitement de données à caractère personnel, selon la directive du 24 octobre 1995, des données personnelles apparaissant sur l’index de leurs moteurs de recherche, ces données émanant de sites tiers.

Les moteurs de recherche ne permettent pas de faire la différence entre des données à caractère personnel et d’autres données.

Dans un troisième et dernier temps, l’avocat général constate que la directive du 24 octobre 1995 n’établit pas un droit à l’oubli. Le droit à l’obtention de l’effacement des données à caractère personnel ne peut être invoqué à l’encontre d’un fournisseur de services de moteur de recherche pour supprimer certaines données sans une raison prépondérante et légitime.

En l’espèce, l’avocat général considère que la demande d’effacement de l’adjudication relève d’une préférence subjective du citoyen espagnol qui constituerait une « ingérence dans la liberté d’expression de l’éditeur de la page web ».