CJUE : risque de confusion de marque comprenant des termes arabes apprécié selon la connaissance de la langue par le public pertinent

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Une demande de décision préjudicielle a été introduite par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles) sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.

Selon cet article, « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: (…) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

En l’espèce, la cour d’appel de Bruxelles était saisie d’un litige opposant des signes semi-figuratifs comportant un mot arabe dominant en écritures latine et arabe pour les produits « halal » essentiellement destiné à un public musulman. Les signes en conflit comprenaient les termes « el benna« , « el bnina » ou « el baina » visuellement similaires, mais dont la prononciation et la signification différaient.

La juridiction belge demande donc à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’interpréter l’article 9 paragraphe 1 sous b) du règlement sur les modalités d’appréciation du risque de confusion lorsque des termes ne relevant pas d’une langue d’un Etat membre sont visuellement similaires, mais qu’ils diffèrent par leur prononciation et leur signification.

Le 25 juin 2015, la CJUE répond à cette demande.
Elle relève tout d’abord que « le règlement (…) ne fait référence à l’emploi d’aucune langue ou d’aucun alphabet particulier qui devrait ou ne devrait pas être pris en compte pour évaluer le risque de confusion qui pourrait exister dans l’esprit du public ».
Elle ajoute ensuite que le risque de confusion s’apprécie par rapport à la perception que le public pertinent a du produit, à partir d’une comparaison visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit.
Concernant la détermination du public pertinent, la CJUE fait référence à la juridiction de renvoi qui l’a défini « comme étant le public composé de consommateurs musulmans d’origine arabe, qui consomment des produits alimentaires ‘halal’ dans l’Union et qui ont au moins une connaissance de base de la langue arabe écrite ».

Dès lors, la CJUE en conclut que « pour apprécier le risque de confusion pouvant exister entre une marque communautaire et un signe, qui couvrent des produits identiques ou similaires et contiennent tous deux un mot arabe dominant en écritures latine et arabe, ces mots étant similaires sur le plan visuel, dans des circonstances où le public pertinent de la marque communautaire et du signe en cause a une connaissance de base de la langue arabe écrite, la signification et la prononciation de ces mots doivent être prises en compte ».