CJUE : seule l’Union est compétente pour conclure des engagements internationaux en propriété intellectuelle

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La Commission européenne demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’annuler la décision 8512/15 du Conseil, du 7 mai 2015, autorisant l’ouverture de négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, pour ce qui est des questions qui relèvent de la compétence de l’Union européenne.

La Commission soutient que le Conseil a adopté la décision attaquée en violation de l’article 3 TFUE, étant donné que les négociations visées par cette décision concernent un projet d’accord qui relève de la compétence exclusive de l’Union.

Le 25 octobre 2017, la CJUE rappelle, tout d’abord, qu’il est de jurisprudence bien établie que les engagements internationaux contractés par l’Union en matière de propriété intellectuelle relèvent de la politique commerciale commune s’ils présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux en ce qu’ils sont essentiellement destinés à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et ont des effets directs et immédiats sur ceux-ci (point 49).
Or, en l’espèce, dans la mesure où le projet d’arrangement révisé a ainsi pour objet principal de renforcer le système institué par l’arrangement de Lisbonne et d’étendre, au sein de l’Union particulière créée par cet arrangement, le bénéfice de la protection spécifique qu’il instaure aux indications géographiques, en complément de celle que la convention de Paris assure aux différentes formes de propriété industrielle, il doit être regardé comme s’inscrivant dans le cadre de la finalité poursuivie par l’ensemble conventionnel dont il fait partie et, plus particulièrement, comme étant destiné, du point de vue de l’Union, à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre cette dernière et les Etats tiers parties audit arrangement (point 62).

Ensuite, s’agissant des effets du projet d’arrangement révisé, il est de jurisprudence constante qu’il ne suffit pas qu’un acte de l’Union, tel qu’un accord international conclu par celle-ci, soit susceptible d’avoir certaines implications sur les échanges commerciaux internationaux pour que cet acte doive être rangé dans la catégorie de ceux qui relèvent de la politique commerciale commune. Outre la condition selon laquelle un tel acte doit être essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges, il doit également avoir des effets directs et immédiats sur ceux-ci (point 65).
Compte tenu du mécanisme d’enregistrement unique au système de protection réciproque des appellations d’origine et des indications géographiques que le projet d’arrangement révisé prévoit, il convient de considérer que l’accord international que préfigure le projet d’arrangement révisé aura pour effet direct et immédiat de modifier les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux entre l’Union et les autres parties à cet accord international sont organisés, en dispensant les fabricants participant à ces échanges de l’obligation dans laquelle ils se trouvent actuellement, pour faire face aux risques juridiques et économiques associés à de tels échanges, d’avoir à déposer une demande d’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques qu’ils utilisent auprès des autorités compétentes de chacune des parties contractantes (point 70).

La CJUE estime qu’il résulte de l’examen de ce projet, d’une part, que celui-ci est essentiellement destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre l’Union et des Etats tiers, et, d’autre part, qu’il est de nature à avoir des effets directs et immédiats sur ces échanges, de sorte que sa négociation relève de la compétence exclusive que l’article 3, paragraphe 1, TFUE attribue à l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE.
Il s’ensuit que le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée.