CJUE : une vidéo promotionnelle disponible sur Youtube ne peut pas être considérée comme un service de médias audiovisuels

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Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite directive « Services de médias audiovisuels ».
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une société fabricant des voiture à une association de défense des consommateurs au sujet de la publication par cette société, sur une chaîne de vidéos dont elle dispose auprès du service en ligne YouTube, d’une courte vidéo portant sur un modèle de voiture particulière neuve sans y faire mention des données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions de CO2 officielles de ce modèle.

Dans un arrêt du 21 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/13/UE doit être interprété en ce sens que « la définition de ‘service de médias audiovisuels’ ne couvre ni une chaîne de vidéos (…) sur laquelle les utilisateurs d’Internet peuvent consulter de courtes vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves, ni une seule de ces vidéos prise isolément ».

En premier lieu, la définition de « service de médias audiovisuels » visée à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), de cette directive précise, notamment, qu’il s’agit d’un service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et « dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public ».
Or, une chaîne de vidéos promotionnelles auprès du service en ligne YouTube ne saurait être considérée comme ayant pour objet principal la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public. En effet, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si une vidéo promotionnelle constitue un programme, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2010/13 et défini au même paragraphe 1, sous b), force est de constater qu’une telle vidéo a pour objectif de promouvoir, à des fins purement commerciales, le produit ou le service présentés.
Dès lors, à supposer même qu’une chaîne de vidéos promotionnelles sur YouTube puisse satisfaire aux autres critères et caractéristiques du service de médias audiovisuels mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2010/13, son but promotionnel suffit pour l’exclure du champ d’application de cette disposition.

En second lieu, le service de médias audiovisuels visé à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 2010/13 consiste en « une communication commerciale audiovisuelle« . Celle-ci est à son tour définie audit paragraphe 1, sous h), comme étant « des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ».
Or, une vidéo telle que celle en cause au principal ne saurait être considérée comme accompagnant un programme ou y étant insérée moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. En effet, dans la mesure où une chaîne de vidéos ne contient que des vidéos qui sont des éléments individuels et autonomes les uns des autres, il ne saurait être valablement soutenu que ladite vidéo accompagne ou est insérée dans un « programme », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de la directive 2010/13.
Il en découle que, en vertu de la précision qu’une communication commerciale audiovisuelle, telle que définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de la directive 2010/13, consiste en des images qui accompagnent ou sont insérées dans un programme, une vidéo promotionnelle, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), de cette directive.