CJUE : validité du dépôt d’une marque portant le nom d’un château

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Le Land allemand de Bavière a présenté une demande d’enregistrement de la marque verbale « Neuschwanstein », d’après le nom du château bavarois éponyme signifiant littéralement le « nouveau rocher du cygne », pour désigner divers produits et services. Une société de vente d’articles de souvenirs a engagé une procédure de nullité de la marque.

Par un arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rejette son pourvoi.
Elle rappelle que l’article 7, § 1, sous c), du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 interdit l’enregistrement des marques de l’UE composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique du produit ou du service pour lesquels cet enregistrement est demandé.
La Cour relève que les produits couverts par la marque contestée ne comportent pas de caractéristiques particulières ou de qualités spécifiques pour lesquelles le château de Neuschwanstein serait traditionnellement connu et pour lesquelles il serait vraisemblable que le public pertinent puisse envisager qu’ils proviennent de ce lieu ou qu’ils y soient fabriqués ou fournis.
Elle ajoute que la circonstance que ceux-ci sont vendus en tant qu’articles de souvenir n’est pas pertinente aux fins d’apprécier le caractère descriptif de la dénomination « Neuschwanstein » : la fonction de souvenir attribuée à un produit ne constitue pas une caractéristique objective et inhérente à la nature du produit.
Enfin, la CJUE précise que la seule circonstance que lesdits produits et services sont offerts dans un lieu déterminé ne saurait constituer une indication descriptive de la provenance géographique de ceux-ci.