CJUE : vers une annulation de l’enregistrement de la forme du Rubik’s cube en tant que marque de l’UE ?

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En 1999, à la demande de la société britannique Seven Towns, gérant notamment les droits de propriété intellectuelle liés au Rubik’s cube, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a enregistré comme marque communautaire tridimensionnelle la forme du rubik’s cube pour des « puzzles en trois dimensions ». En 2006, la société Simba Toys, un producteur de jouets allemand, a demandé à l’EUIPO d’annuler la marque tridimensionnelle au motif qu’elle comportait une solution technique consistant en sa capacité de rotation, une telle solution ne pouvant être protégée qu’au titre du brevet et non en tant que marque. L’EUIPO a rejeté sa demande. La société a donc saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE) pour faire annuler cette décision.

Le 25 novembre 2014, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a estimé que la représentation graphique du Rubik’s cube ne comportait pas une solution technique qui l’empêcherait d’être protégée en tant que marque et qu’elle pouvait être enregistrée en tant que marque.

La société Simba Toys a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un pourvoi contre cet arrêt.
Le 25 mai 2016, dans ses conclusions générales, l’avocat général Szpunar a proposé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’annuler l’enregistrement de la forme du Rubik’s cube en tant que marque de l’Union.

Selon l’avocat général, le Tribunal a certes identifié les caractéristiques essentielles du signe, mais ne les a pas appréciées sous l’angle de la fonction technique propre au produit. 
Il est d’avis que, pour analyser correctement les caractéristiques fonctionnelles de la forme, le Tribunal aurait dû, dans un premier temps, tenir compte de la fonction du produit en question (puzzle en trois dimensions), c’est-à-dire un casse-tête qui consiste à agencer de façon logique des éléments que l’on peut déplacer dans l’espace.
De plus, le Tribunal a considéré, à tort selon l’avocat général, que l’analyse de la forme en cause sous l’angle de ses caractéristiques fonctionnelles devait partir exclusivement de la représentation graphique de la demande d’enregistrement.
Il considère également que le raisonnement selon lequel la protection conférée par l’enregistrement s’étend à tout type de puzzles de forme similaire, indépendamment de ses modalités de fonctionnement, et couvre ainsi potentiellement, s’agissant de la forme contestée, tout puzzle tridimensionnel dont les éléments représentent la forme d’un cube de 3x3x3 est contraire à l’intérêt général.