CJUE : violation de droits d’auteur par un utilisateur de réseau Wi-Fi proposé gratuitement dans un magasin

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En l’espèce, un professionnel exploite un magasin dans lequel il propose un réseau Wi-Fi ouvert au public.
En 2010, une oeuvre musicale dont Sony détient les droits a été illicitement proposée pour téléchargement via ce réseau.

Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), saisi du litige opposant Sony à l’exploitant, estime que ce dernier n’a pas violé lui-même les droits d’auteur concernés.
Il envisage toutefois la possibilité de tenir l’exploitant pour indirectement responsable de cette violation en raison de l’absence de sécurisation de son réseau Wi-Fi.
Ayant toutefois des doutes sur la question de savoir si la directive sur le commerce électronique s’oppose à une telle responsabilité indirecte, le Landgericht a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Cette directive limite en effet la responsabilité des prestataires intermédiaires pour une activité illicite initiée par un tiers, lorsque leur prestation consiste en un « simple transport » des informations.
Cette limitation de responsabilité joue sous réserve que trois conditions cumulatives soient remplies, à savoir :
– le prestataire ne doit pas être à l’origine de la transmission ;
– il ne doit pas sélectionner le destinataire de la transmission ;
– il ne doit pas sélectionner ni modifier les informations faisant l’objet de la transmission.
En l’espèce, le Landgericht München I pense que ces conditions sont remplies, mais se demande si l’exploitant est vraiment un prestataire au sens de la directive.

Dans ses conclusions du 16 mars 2016, l’avocat général Maciej Szpunar près  la Cour de justice de l’Union européenne estime que cette limitation de responsabilité s’applique aussi à une personne telle que le professionnel qui exploite, de manière accessoire par rapport à son activité économique principale, un réseau Wi-Fi ouvert gratuitement au public.
Il considère qu’il n’est pas nécessaire que cette personne se présente vis-à-vis du public en tant que prestataire ou encore qu’elle promeuve explicitement son activité auprès de clients potentiels.
Il ajoute que cette limitation s’oppose à ce que le prestataire intermédiaire soit condamné à payer non seulement des dommages et intérêts, mais également les frais de mise en demeure et les dépens exposés en rapport avec l’atteinte aux droits d’auteur commise par un tiers.

L’avocat général précise néanmoins que la directive ne le protège pas contre une injonction judiciaire, passible d’une astreinte.
En revanche, il souligne que si une injonction judiciaire visant à mettre un terme à cette violation ou à la prévenir peut être adressée à l’exploitant, il n’est en revanche pas possible d’exiger la désactivation de la connexion Internet, sa sécurisation par un mot de passe ou l’examen généralisé des communications.