Compétence, en premier et dernier ressort, de la cour d’appel de Paris en matière de propriété industrielle

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Deux sociétés X. et Y. agissent, devant la cour d’appel de Paris, en réparation du préjudice subi du fait de l’action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée contre elles par une autre société Z., résultant de la faute commise par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) lors de l’exercice de ses attributions en matière de titres de propriété industrielle.

Le directeur de l’Inpi soulève l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative et conteste la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige en premier et dernier ressort.

Dans son arrêt du 26 mai 2015, la cour d’appel de Paris se déclare compétente pour connaître directement de l’action engagée par les sociétés.
Les juges du fond relèvent tout d’abord que l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle donne compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’Inpi.
De plus, la cour d’appel de Paris retient que le Tribunal des conflits a étendu cette compétence aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que le directeur aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions.

La Cour de cassation, dans une décision du 3 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui retient la compétence de l’ordre judiciaire.
La Haute juridiction judiciaire relève que la cour d’appel de Paris a exactement énoncé que le texte susvisé lui confère une compétence en premier et dernier ressort, dérogeant au principe du double degré de juridiction, qui n’est ni consacré à titre de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable.