Condamnation pour divulgation des images de vidéosurveillance lors des attentats du 13 novembre 2015

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En l’espèce, un des restaurants où à eu lieu les attentats de Paris du 13 novembre 2015 a capté des images de ces attentats par le biais d’un système de vidéosurveillance. Les images issues de cette vidéosurveillance ont été diffusées sur le site d’un quotidien britannique.
Trois des victimes qui se sont reconnus sur les images ont d’abord demandé au quotidien de retirer les images, ce que ce dernier a refusé de faire.
Le 8 janvier 2016, les trois victimes ont porté plainte pour violation de l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux systèmes de vidéo protection, de l’article 321-1 du code pénal pour recel et de l’article 226-1 du même code pour la captation et l’enregistrement d’images portant atteinte à l’intimité de la vie privée.

Le tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement du 30 mai 2017, condamne le responsable du restaurant ainsi que deux de ses complices. Le responsable a été reconnu coupable d’installation d’un système de vidéo protection sans autorisation, d’enregistrement d’images issus dudit système sans autorisation et de divulgation par une personne non habilitée.
Le tribunal a d’abord reproché au responsable de l’établissement d’avoir installé un système de vidéo protection sans autorisation préfectorale, formalité imposée par l’article L. 252-2 du code de la sécurité intérieure. Il confirme que ce texte ne s’applique pas qu’aux autorités publiques mais aussi aux commerçants. Le prévenu le savait d’autant plus que le gérant du prestataire, qui était intervenu pour un dépannage, l’avait averti de la nécessité d’obtenir une telle autorisation.
Par ailleurs, le code de la sécurité intérieure impose d’habiliter une personne à accéder au système. Or, le prévenu a donné accès à des personnes non habilitées qui ont pu récupérer les images, objet de la transaction avec le média britannique. Pour les juges, les faits qui lui sont reprochés « présentent un caractère d’une incontestable gravité, l’intéressé n’ayant, notamment, pas hésité à monnayer âprement une vidéo relative à un événement particulièrement tragique ayant profondément affecté non seulement les victimes directes mais également la communauté nationale et internationale, et à porter atteinte de manière durable à l’intégrité psychique d’hommes et de femmes déjà durement éprouvés par ce drame ».