Continuité d’exploitation d’une marque concédée en licence au-delà de son terme

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Un différend a opposé une société exerçant une activité d’auxiliaire d’assurances et un institut de prévoyance. Ce différend était relatif à l’utilisation par l’institut d’un signe et de trois noms de domaine. Un protocole d’accord a été régularisé entre eux en 2008, avec notamment la conclusion d’une licence d’exploitation de la marque de la société et des noms de domaine au bénéfice de l’institut de prévoyance, moyennant une redevance forfaitaire, pour une durée déterminée avec un terme à la fin de l’année 2012, sans possibilité de renouvellement, l’institut de prévoyance renonçant par avance à le solliciter. En 2013, un nouveau protocole transactionnel a cependant été conclu à effet jusqu’à la fin de l’année 2013. 
Constatant la persistance des utilisations malgré la venue à échéance de cet accord, la société a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné l’institut de prévoyance et une association de prévoyance en responsabilité contractuelle et contrefaçon de marques, faisant valoir ultérieurement des actes de concurrence déloyale.

Le 26 février 2016, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a considéré que la continuité d’exploitation d’une marque concédée en licence postérieurement à son terme dans les méta-tags du site ne constitue pas un acte de contrefaçon, mais de concurrence déloyale. Il a en effet estimé que la mention de la marque en litige dans les codes sources du site ne constitue pas un usage du signe dans la vie des affaires, dès lors que celui-ci n’était pas visible de l’internaute.
En revanche, il a jugé, sur le fondement de la concurrence déloyale, que l’usage du terme dans les codes sources « est une démarche volontaire et délibérée, qui permet à celui qui en use de bénéficier de la notoriété de celui dont elle utilise l’identification et caractérise un comportement fautif ».

Le TGI a par ailleurs rappelé que la licence a été concédée exclusivement à l’institut de prévoyance. Elle a estimé qu’une association de prévoyance générale interprofessionnelle de salariés qui n’est pas partie à la licence ne peut donc pas en bénéficier, sous prétexte qu’elle co-gère avec le licencié le service pour lequel la concession est intervenue. Le TGI a donc jugé que l’association avait commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque de la société, l’un des termes étant l’élément distinctif et dominant du signe protégé, l’autre étant descriptif, sur l’ensemble des courriels de l’adresse email en cause. 

Il a donc condamné l’association au versement de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon et l’institut de prévoyance à des dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale.