Contrat d’édition et obligation de promotion de l’ouvrage

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Estimant que son éditeur avait manqué à ses obligations d’exploitation et de reddition des comptes, un auteur l’a assigné devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’établir les comptes entre les parties, avant de l’assigner avec le distributeur de l’ouvrage, en annulation du contrat d’édition et en paiement de diverses sommes, à titre d’un complément de droits d’auteur.

Pour rejeter la demande d’annulation de l’article 6 B du contrat d’édition, la cour d’appel de Paris a retenu que ni l’assignation en référé et les conclusions soutenues par les parties, ni l’assignation au fond ne comportaient de demande ou de moyen relatif à la nullité de cet article.

Dans un arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, alors que l’action en nullité de la clause litigieuse visait à l’exécution du contrat sans cette clause et tendait au même but que l’action en paiement de rémunérations complémentaires, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil, ensemble l’article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

La Haute juridiction judiciaire reproche également aux juges du fond d’avoir retenu, pour rejeter la demande de l’auteur en paiement d’une certaine somme au titre des ouvrages distribués gratuitement, que cette distribution ne saurait être assimilée à une vente ouvrant droit à une rémunération pour l’auteur et que le nombre d’exemplaires en cause, mentionné au contrat, s’était révélé insuffisant tant pour l’auteur que pour l’éditeur. En effet, il résultait de leurs propres constatations que le contrat mettait à la charge de l’éditeur, à ses frais exclusifs, la publicité et la promotion de l’ouvrage. Dès lors, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.