Contrefaçon sur le site internet d’une émission belge : compétence juridictionnelle

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A la suite de la diffusion sur la page Facebook de l’émission « The Voice Belgique » d’une bande-annonce utilisant la chanson « Badminton » du groupe français Astonvilla, les auteurs et compositeurs du morceau ainsi que le producteur de l’album ont mis en demeure le producteur et le diffuseur de l’émission aux fins d’indemnisation sur le fondement de la violation des droits d’auteur.

Une ordonnance en date du 5 mai 2017 du juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par les défendeurs, lesquels arguaient que le public visé était exclusivement belge, que la diffusion de l’annonce sur la page Facebook était accessoire et que son site internet était géo-bloqué.
Le juge a retenu qu’il résulte de l’article 5 § 3 du règlement européen du 22 décembre 2000 et des jurisprudences de la CJUE que « le droit européen a entendu ouvrir à la victime de violation de droits d’auteur la saisine de la juridiction du lieu où le dommage s’est produit afin de faciliter son accès au juge et de lui permettre l’indemnisation de son dommage causé sur ledit territoire. »

Dans un arrêt du 17 novembre 2017, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance.
Elle relève qu’il est établi par constat d’huissier que la bande-annonce de l’émission litigieuse utilisait frauduleusement la chanson « Badminton » et qu’il n’est pas contesté que ce site était alors parfaitement accessible en France.
De plus, si le diffuseur de l’émission a fait dresser un constat d’huissier pour faire constater que son site internet était géo-bloqué, ce constat a été réalisé près d’un an après celui produit par les demandeurs de sorte qu’il est inopérant au regard des faits incriminés.
Enfin, le producteur avait conclu au fond sans soulever l’incompétence de la juridiction française, de sorte qu’il ne saurait invoquer cette exception.