Copie privée : Effets de l’abrogation de l’article 6-II de la loi de 2011

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La Société pour la rémunération de la copie privée sonore (Sorecop) a assigné deux sociétés de téléphonie mobile en paiement d’une provision à valoir sur la rémunération pour copie privée prétendument due par ces dernières.

Pour accueillir ces demandes par arrêts du 12 janvier 2011, la cour d’appel de Paris s’est fondée sur la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la Commission pour copie privée prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et a énoncé que l’engagement, par les deux sociétés, d’un recours en annulation devant la juridiction administrative n’était pas suffisant pour créer un doute sérieux sur la légalité de celles-ci.

Dans deux arrêts rendus le 24 avril 2013, la Cour de cassation annule les pourvois au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

La Haute juridiction judiciaire relève d’une part, que par arrêt du 17 juin 2011, le Conseil d’Etat a annulé la décision précitée et reporté dans le temps les effets de cette annulation, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées contre des actes pris sur son fondement.

Elle considère d’autre part, que par décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, qui a validé les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision annulée, au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, ayant fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée, en tant qu’elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’Etat a annulé cette décision ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation.

Dès lors, les deux arrêts attaqués se trouvent ainsi privés de fondement juridique.

08/08/2013