Délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’un couple princier : publication de photos volées

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Le prince William et son épouse Kate Middleton, membres de la famille royale d’Angleterre, ont porté plainte des chefs d’atteinte à l’intimité de la vie privée et d’exploitation délictuelle d’images fixées illégalement.

En 2012, le journal La Provence et le magazine people Closer ont publié plusieurs photographies du couple princier prises à leur insu lors d’un séjour en France. Sur certaines de ces photos prises clandestinement Kate Middleton apparaît dénudé.
Les photographes et les directeurs de publication des deux journaux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre des délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 du code pénal.

Le tribunal de Nanterre note d’abord que le couple princier se trouvait en villégiature dans un lieu strictement privé, non ouvert au public. Les photographies ont été prises au téléobjectif depuis une route se trouvant à l’extérieur de la propriété. Les juges rappellent que la constitution de l’infraction réprime uniquement la fixation et/ou la diffusion d’image de personnes se trouvant dans un lieu privé et ne dépend pas de l’endroit public ou privé d’où est pris le cliché.

Ensuite, le tribunal relève que la nature même de la scène, à savoir un moment d’intimité d’un couple, en maillot de bain et au buste dénudé de Kate Middleton, permet de confirmer qu’il s’agissait d’un moment de vie strictement privé. Par ailleurs, le consentement du couple princier fait à l’évidence défaut, dès lors qu’il apparaît clairement qu’il s’agit de clichés volés, pris par des paparazzis s’étant dissimulés. L’absence de dispositif de sécurité particulier entourant la propriété ne saurait faire présumer un quelconque consentement. A ce titre, la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée, caractérisée en l’espèce.

Enfin, l’élément intentionnel, à savoir la conscience de porter atteinte à la vie privée d’autrui, résulte d’une part du mode opératoire utilisé pour la prise des clichés en question, et d’autre part du statut de leurs auteurs, à savoir des journalistes et entreprise de presse spécialisés en la matière.

Par conséquent, le tribunal considère que les éléments constitutifs des infractions visées sont parfaitement caractérisés. Il retient que la liberté d’expression et le droit à l’information invoqués par les représentants des organes de presse pour justifier leurs agissements se heurtent ici aux dispositions pénales en matière d’atteinte à l’intimité de la vie privée.