Demanderjustice.com : la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas d’exercice illégal de la profession d’avocat

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Le site internet www.demanderjustice.com propose aux internautes de les aider à faire valoir leurs droits en ce qui concerne des litiges de la vie quotidienne et n’excédant pas 10.000 €. Il s’agit plus concrètement d’une aide à la constitution de dossiers sous la base de modèles, à l’envoi de lettres types, devant les juridictions où l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

L’Ordre des avocats de Paris et le Conseil national des barreaux a saisi la justice soutenant que le président directeur général (PDG) de la société éditrice de ce site internet commettait le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat.

Dans un arrêt du 21 mars 2016, la cour d’appel de Paris a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
Les juges du fonds ont relevé que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même, qu’elles sont à son seul nom et comportent sa seule signature.
Ils ont constaté que, s’il s’agit d’ actes judiciaires emportant saisine d’une juridiction, « il n’est nulle part mentionné que la société agirait pour le compte et au nom de ces personnes ».
En outre, le nom de cette société n’apparaît nulle part dans ce document, ni même d’ailleurs, son logo, « ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ».
Ils en ont déduit qu’en réalité, « son rôle est purement matériel », permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal, puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction, étant observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors que l’on ne voit pas en quoi l’irrégularité de cette dernière au regard du code procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad /item à la société.
La cour d’appel a jouté que, concernant la mission d’assistance, telle qu’elle est entendue par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, « il n’est pas allégué que la société ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l’audience » et que la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles-type de lettres de mise en demeure par contentieux, d’un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, « ne saurait constituer l’assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’Ordre des avocats de Paris et du Conseil national des barreaux, le 21 mars 2017.
Elle estime que la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, il résulte de ces énonciations que « les activités litigieuses ne constituent ni des actes de représentation, ni des actes d’assistance, actes que l’article 4 de la loi n° 71-1139 du 31 décembre 1971 réserve aux avocats devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit ».