Dématérialisation des marchés publics : négociation physique possible

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Le 4 octobre 2018, le sénateur Yves Détraigne a demandé au gouvernement, dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics, s’il est encore légalement possible de recevoir physiquement les candidats pour les auditionner et négocier, le cas échéant, avec eux pour ces opérations.

Dans une réponse du 6 décembre 2018, le ministère de l’Economie et des Finances rappelle que la dématérialisation des marchés publics constitue une obligation juridique prévue par les directives européennes applicables.
Il précise les objectifs visés par la dématérialisation des marchés publics : faciliter l’accès à la commande publique aux entreprises « qui ne sont pas situées dans le même Etat membre que l’acheteur » et permettre la « réduction significative des charges et des coûts administratifs, tant pour les opérateurs économiques que pour les administrations publiques ».

Rappelant le périmètre de l’obligation de dématérialisation, il indique que les obligations de dématérialisation concernent également, dans le droit national, les marchés de partenariat. Sauf exceptions, la transmission des avis destinés à être publiés, toutes les communications et tous les échanges d’information, la publication des données essentielles du marché ainsi que les informations relatives au recensement économique sont concernées par la dématérialisation.

Concernant la négociation autorisée dans certaines procédures, il indique qu’elle « implique nécessairement l’engagement de discussions entre l’acheteur et les candidats ». Avec, pour finalité, « d’obtenir de meilleures conditions de passation du marché ». Ainsi, « la négociation permet donc de recevoir et d’auditionner physiquement les candidats« .

Enfin, il souligne que la négociation doit respecter les grands principes de la commande publique définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. L’acheteur doit « veiller à ce que la concurrence entre les candidats ne soit pas faussée » et conduire la négociation « dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les soumissionnaires ».