Diffamation en ligne un maire : faisceau d’indices permettant de considérer que les propos incriminés ont été tenus

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Un site internet, consacré aux informations relatives à la communauté musulmane française, a publié un article sur un site internet concernant un litige opposant le maire d’une commune à une association au sujet du paiement d’une facture d’électricité d’une mosquée. L’article relatait des propos tenus par le maire qui aurait notamment affirmé que l’argent des fidèles a été spolié. Le maire a cependant démenti avoir tenu ces propos alors que la journaliste a maintenu, sous serment, n’avoir fait que retranscrire les paroles du maire. L’enregistrement de l’interview n’a pas pu être fourni à l’audience car il a été effacé.

Le 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de l’association.
Il a indiqué que lorsqu’aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires n’a été formulée, les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que l’ensemble des critères requis est cumulatif. Le TGI a ajouté que ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.

En l’espèce, le TGI a rappelé que dans le courriel adressé par son conseil aux enquêteurs en mai 2013, premier acte faisant état de sa position, il n’est nulle part mentionné que le maire ne reconnaît pas avoir tenu les propos, alors même que plusieurs lignes sont consacrées au fait que la plainte déposée s’inscrirait dans un contexte électoral et viserait à le déstabiliser. Dans ces conditions, le TGI a jugé qu’il y a lieu d’estimer qu’il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que les propos incriminés ont bel et bien été tenus par le maire.
Il a précisé qu’il apparaît toutefois que l’accusation de spoliation renvoie à un comportement certes négatif mais insuffisamment précis, notamment sur la nature et les modalités de la spoliation alléguée, pour faire l’objet d’un débat probatoire, la partie civile hésitant d’ailleurs elle-même sur la qualification pénale dont les agissements incriminés pourraient relever.
Le TGI a conclu, par conséquent, que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires.