Diffamation envers un maire : exception de bonne foi

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Dans un arrêt du 6 février 2018, la cour d’appel de Nancy a condamné M. X. à 2.000 € d’amende avec sursis pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public en lui refusant le bénéfice de la bonne foi.
Les juges du fond ont énoncé que, si le débat local entre les élus et les animateurs du site internet “laviede.fr” est particulièrement virulent et marqué par la mise en cause récurrente de l’action des élus locaux, aucune recherche sérieuse tenant à la nature de la convention d’occupation liant les pensionnaires de la résidence pour personnes âgées et le CCAS, à l’évolution législative et réglementaire affectant cette matière, aux obligations incombant aux personnes morales de droit public et aux collectivités territoriales n’a manifestement été menée, et que les propos de M. X. ne reposent sur aucune base factuelle suffisante.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 octobre 2019, au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 593 du code de procédure pénale.
Elle considère qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
La Haute juridiction judiciaire constate, d’une part, que le texte litigieux participait d’un débat d’intérêt général relatif à l’exercice par le maire de ses responsabilités dans la gestion d’une résidence pour personnes âgées et, d’autre part, que le prévenu, qui n’est pas un professionnel de l’information, n’était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu’un journaliste.
La Cour de cassation estime que la cour d’appel, qui devait analyser précisément les pièces produites par le prévenu au soutien de l’exception de bonne foi, pièces qui avaient seulement été énumérées par les premiers juges en tant qu’elles avaient été jointes à l’offre de preuve, afin d’apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n’a pas justifié sa décision.