Diffamation publique sur Youtube et dans un quotidien envers un maire par un rappeur

Actualités Legalnews ©

En juillet 2016, un magistrat instructeur près le tribunal de grande instance (TGI) de Nice a renvoyé un prévenu devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de diffamation commis en juillet 2014 à l’égard d’un maire. Les propos incriminés étaient les paroles d’une chanson de rap reprises, tant sur le site Youtube, que dans un article d’un quotidien, comportant notamment les passages « j’ai aucun diplôme comme M. A, M. A/Mais je vais devenir maire comme M. A, M. A » et « Vote pour moi, besoin d’hélicoptères, de vols en première classe/j’suis devenu accro depuis ma première liasse ».

Le 6 octobre 2016, le TGI de Nice a relaxé le prévenu.
Il a précisé que, pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime, doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. Il a ajouté que le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances relevées dans l’ordonnance de renvoi, mais aussi les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression incriminée son véritable sens et à caractériser l’infraction poursuivie. Enfin, le TGI a indiqué qu’il appartient au mis en cause de prouver sa bonne foi par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que le sérieux de l’enquête.

En l’espèce, le TGI a rappelé que, dans les propos retenus, le nom du maire y est évoqué à douze reprises tandis que son prénom apparaît également à plusieurs reprises. En revanche, il a ajouté qu’il n’est pas démontré que les propos incriminés qui sont les paroles d’une chanson mise en ligne en juillet 2014 par un auteur et chanteur de rap qui se produit régulièrement dans des concerts, et ayant été reprises dans un article de journal, aient mis en cause l’honneur et la considération du maire de pour des faits précis. Il a également précisé que les 44 lignes de la chanson ne font que des sous-entendus imprécis et que les phrases semblent plutôt concerner celui qui les chante ou les prononce. Le TGI a par ailleurs estimé qu’aucun reproche précis n’est fait au maire, tant à sa personne que dans ses actions dans le cadre de ses mandats électifs, ajoutant que seules les deux premières et les deux dernières phrases font état d’un fait précis, à savoir que le maire n’est pas diplômé, ce qui n’est pas contestable et ce dont se targue à juste titre l’ancien maire, ce qui ne caractérise pas une atteinte à son honneur et à sa considération.
Le TGI a conclu que les paroles de la chanson visées dans la prévention relèvent de la liberté d’expression de tout auteur.