Diffamation sur internet : la réactivation d’un site constitue un nouvel acte de publication

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Une société a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, en raison d’un article publié sur un site internet.
Elle avait déjà déposé une plainte après une première publication de ce même article sur ce même site et avait fait établir, par acte d’huissier de justice, qu’il n’était plus en ligne puis qu’il l’était de nouveau, avec le même contenu, constituant ainsi une réédition des propos.
Le directeur de publication du site en cause a été mis en examen. Il a fait valoir qu’il avait désactivé le site avant de le réactiver, avec le même contenu.
Le juge d’instruction, considérant les faits prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu.

Dans un arrêt confirmatif du 15 mai 2015, la cour d’appel de Paris retient que l’opération de réactivation du site en cause n’a pas constitué un nouvel acte de publication et que la première mise à disposition du public ayant eu lieu en 2010, l’action publique était prescrite au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription. Une nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction.