Droit à l’image et publication de photos d’une personne connue à Roland-Garros

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La société A. a publié sur son site internet des clichés de Mme X. dans les tribunes de Roland-Garros, clichés sur lesquels on pouvait apercevoir la culotte de celle-ci. La société avait accompagné ces photos de plusieurs textes, soulignant l’attitude charmeuse de Mme X. qui avait « captivée » les photographes.
Mme X. a par conséquent assigné la société A. pour obtenir réparation du préjudice subi par l’atteinte à ses droits de la personnalité et demander l’interdiction de la publication des clichés. 

Dans un jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes de Mme X. Il a relevé que Mme X. avait annoncé publiquement, lors d’une émission de télévision, qu’elle serait présente à cet évènement. Elle avait donc déjà rendu cette information publique et ne pouvait reprocher à la société A. de faire des photos d’une information que le public connaissait déjà. De plus, il souligne que ces clichés ne la montraient pas dans une situation différente que celle qu’elle adopte déjà en public où elle porte souvent « des tenues pouvant être qualifiées de légères ».

Le 29 juin 2018, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement. Sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle rappelle tout d’abord qu’une personne peut s’opposer à la divulgation d’informations et à la fixation de son image captée sans autorisation expresse, préalable et spéciale dès lors que ces éléments ne relèvent pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles. Chacun peut ainsi fixer les limites de ce qui peut ou non être publié sur sa vie privée ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Elle précise ensuite que le droit au respect de la vie privé et à l’image doit être concilié avec le droit à l’information du public. Par conséquent, le caractère public ou la notoriété d’une personne influe sur la protection de sa vie privée.

En l’espèce, la cour d’appel retient que les photos publiées ainsi que les textes ajoutés n’avaient pas seulement pour but d’informer le public de la présence de Mme X. à cet évènement. Ils cherchaient en effet à révéler son intimité avec des clichés pris à son insu. Le fait que Mme X. ait préalablement révélé qu’elle participerait à la final de Roland-Garros ou son comportement général n’avaient pas d’incidence sur le fait que les clichés la montraient sous un jour peu flatteur. La nature des clichés ne servait donc pas à illustrer pertinemment sa présence à cet évènement.

Les juges du fond indiquent enfin que si sa notoriété et l’annonce antérieure de sa venue à l’évènement empêchent de considérer que la publication litigieuse porte atteinte à sa vie privée, la prise de ces clichés à son insu et leur diffusion sans son autorisation portent atteinte à son droit à l’image. De plus, ils considèrent que la violation des droits de Mme X. rend nécessaire et proportionnée au but recherché la demande d’interdiction de toute nouvelle publication des photographies litigieuses.