Financement des campagnes électorales : définition de l’avantage indirect

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Dans une question du 30 mai 2013, le sénateur Jean Louis Masson demande au ministre de l’Intérieur si un hyperlien sur le site d’une association, renvoyant vers le site d’un parti politique, constitue un avantage indirect au sens des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral relatif au financement des campagnes électorales.

Le 19 septembre 2013, le ministre lui répond que la jurisprudence considère que l’article L. 52-8 du code électoral prévoit que les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

De plus, la jurisprudence considère que le fait pour une association de soutenir explicitement sur son site internet un candidat à une élection constitue une violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.

Ainsi, le placement, par une personne morale sur son site internet, d’un lien vers le site d’un candidat, doit être apprécié au regard de cette jurisprudence et notamment à son caractère ou non d’avantage prohibé. En toute état de cause, il appartient au juge de l’élection d’apprécier, notamment au regard des effets sur les résultats de l’élection, si le lien établi entre le site d’une association et celui d’un candidat relève d’un tel avantage prohibé et peut être requalifié dans le cas d’espèce de financement par une personne morale.

10/10/2013