Infraction d’usurpation d’identité numérique

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A la suite d’un prêt d’argent effectué par M. X. à M. Y., un litige oppose les deux protagonistes. Mme Y., fille de M. Y., a déposé plainte à l’encontre de M. X. pour harcèlement moral, plainte classée sans suite. Elle a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de ce dernier qu’elle soupçonne d’être l’auteur de courriers et SMS mensongers et injurieux à l’ensemble des membres du cabinet d’avocats au sein duquel elle effectuait un stage. Cette plainte a également été classée sans suite.

Mme Y. affirme être victime depuis toutes ces années d’un harcèlement de la part de M. X., harcèlement à l’origine de deux tentatives de suicide qu’elle a effectuées en 2007 et 2008. Ce dernier conteste ces faits et le lien de causalité évoqué. Il soutient avoir lui-même fait l’objet de menaces de mort de la part d’un homme de nationalité albanaise mandaté par Mme Y.

Au début de l’année 2016, M. X. a mis en ligne un site internet accessible à l’adresse annoncé en page d’accueil comme un “site vengeur et rancunier” avec les nom et prénom de la jeune femme dans le but de lui nuire, promettant “toute la vérité sur M. et Mme Y.”, illustré de plusieurs photographies représentant cette dernière et accompagné de commentaires accablants pour elle, qui la désignent comme complice et bénéficiaire de “malversations” dont l’auteur accuse son père, et qui désignent celui-ci comme un “escroc” ayant fait l’objet de procédures judiciaires dont il est fait rapport. Le site divulgue différentes informations personnelles sur la demanderesse et son père (domicile, adresse e-mail…) et se termine par une rubrique “contacts” dans laquelle l’internaute est invité à donner, par l’intermédiaire d’une fenêtre de dialogue, des informations sur les intéressés et à dénoncer de “nouvelles entourloupes” ou à se manifester “s’il est une victime”.

Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X. à payer à M. Y. une certaine somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de la mise en ligne du site.

M. X. a interjeté appel de cette décision. Il prétendait que le site avait été supprimé dans les jours qui avaient suivi l’assignation.
Mme Y. sollicite quant à elle la confirmation de la décision s’agissant de la démonstration retenue de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’existence des éléments constitutifs de l’infraction d’usurpation de son identité.

La cour d’appel de Paris a confirmé la décision du TGI de Paris.
Les juges du fond estiment que le premier juge a justement considéré qu’eu égard au caractère extrêmement attentatoire et calomnieux du site qui appelle à la vindicte et à la délation contre Mme Y. et son père en divulguant les adresses de leurs domiciles successifs, leurs coordonnées et diverses informations personnelles et au fait que ce site a été référencé par le moteur de recherche Google dans les résultats générés sous les nom et prénom de Mme Y., il convenait en réparation de la nuisance subie de lui accorder, à titre provisionnel, une somme de 8.000 € correspondant au montant de l’obligation non sérieusement contestable.