Interceptions de mails antérieurs à la décision d’interception

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Suite à un renseignement communiqué par le service de la douane judiciaire, dont l’exploitation révélait la commission de fraudes par l’utilisation de cartes bancaires contrefaites, imputables notamment à M. X., incarcéré au centre de détention de Salon de Provence, qui opérait à l’aide d’un matériel informatique clandestin, une information a été ouverte le 8 mars 2013 au tribunal de Marseille.
Le 11 mars 2013, le juge d’instruction a délivré au directeur de la police judiciaire une commission rogatoire, au visa des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, afin qu’il soit procédé à l’interception, l’enregistrement et la transcription des courriers électroniques émis ou reçus sur l’adresse utilisée lors des correspondances échangées par M. X. avec des tiers à partir de son lieu de détention.
Les enquêteurs ont directement recueilli l’ensemble des données contenues dans les fichiers de cette adresse, y compris celles stockées antérieurement à l’autorisation d’interception.

M. X. a déposé une requête aux fins d’annulation des transcriptions des données antérieures à la délivrance de la commission rogatoire technique, en soutenant que les enquêteurs avaient outrepassé leur mission, cette exploitation des messages stockés sur sa boîte de courriels constituant une ingérence dans sa vie privée étrangère aux prévisions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale.

Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa requête.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 juillet 2015.
En se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale.
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que « n’entrent pas dans les prévisions de ces textes l’appréhension, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d’interception prise par le juge d’instruction, lesquels doivent être réalisés conformément aux dispositions légales relatives aux perquisitions ».